R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Texte complet
76. Les prestations prévues à la présente section remboursent l’assuré des frais engagés pour lui-même ou pour ses personnes à charge, sous réserve des restrictions qui y sont prévues.
Sous réserve du premier alinéa de l’article 82, des paragraphes 2 et 3 de l’article 84, du deuxième alinéa de l’article 85, du deuxième alinéa de l’article 91 et de l’article 92, seuls sont remboursables les frais pour des services rendus ou pour des produits achetés ou loués pendant la période de couverture.
Décision CCQ-951991, a. 76; Décision CCQ-033100, a. 11; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, a. 2.
76. Les prestations prévues à la présente section remboursent l’assuré des frais engagés pour lui-même ou pour ses personnes à charge, sous réserve des restrictions qui y sont prévues.
Sous réserve des paragraphes 2 et 3 de l’article 84, du deuxième alinéa de l’article 85, du deuxième alinéa de l’article 91 et de l’article 92, seuls sont remboursables les frais pour des services rendus ou pour des produits achetés ou loués pendant la période de couverture.
Décision CCQ-951991, a. 76; Décision CCQ-033100, a. 11.